Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.596

Arrêt du 13 juillet 2006Pourvoi n° 05-14.596

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son préjudice ne consistait qu'en une perte de chance d'occuper un emploi, alors, selon le moyen, que le témoignage de M. Z. retenu par l'arrêt, selon lequel M. X. devait commencer à travailler dans son établissement à Genève le 17 juillet 1996 à un salaire mensuel de 4 105 francs suisses, traduisait, nonobstant l'absence de début d'exécution, un véritable contrat de travail; qu'ainsi le préjudice de M. X. n'était pas limité à une perte de chance d'occuper un emploi, mais était constitué par la perte de cet emploi (violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1134 du code civil).
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier des attestations versées aux débats, que la cour d'appel a jugé que M. X. avait perdu la chance d'occuper un emploi, et qu'elle en a évalué les conséquences dommageables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y..., conducteur impliqué, et son assureur, la société Axa France Iard, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son préjudice ne consistait qu'en une perte de chance d'occuper un emploi, alors, selon le moyen, que le témoignage de M. Z... retenu par l'arrêt, selon lequel M. X... devait commencer à travailler dans son établissement à Genève le 17 juillet 1996 à un salaire mensuel de 4 105 francs suisses, traduisait, nonobstant l'absence de début d'exécution, un véritable contrat de travail ; qu'ainsi le préjudice de M. X... n'était pas limité à une perte de chance d'occuper un emploi, mais était constitué par la perte de cet emploi (violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1134 du code civil) ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier des attestations versées aux débats, que la cour d'appel a jugé que M. X... avait perdu la chance d'occuper un emploi, et qu'elle en a évalué les conséquences dommageables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société d'assurances Axa France Iard et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd580146774167c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd580146774167c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.