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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2025, 24-11.206

Date
13/02/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-11.206
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au.
  • Solution: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L].
  • Réponse: Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023 fait apparaître que chacune des catégories de juridiction appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de la demande formée par M. [L], a été représentée par un de ses membres.
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  • Portée: Un vice de forme, qui affecte le procès-verbal d'une assemblée générale statuant en matière d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur cette liste que si le requérant justifie que cette irrégularité de forme lui a causé un grief.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du recours, la Cour: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : contre laquelle M. [L] · du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 139 FS-B+R Recours n° B 24-11.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-11.206 en annulation de la décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], et l'avis écrit de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Salomon, conseillers, MM.

Ittah, Riuné, conseillers référendaires, M.

Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, sept griefs d'annulation.

Faits et procédure 1.

M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « masseurs kinésithérapeutes » (F.8.6) ; « experts en matière de sécurité sociale - professionnels de santé non médecins » (F.9.2) et « experts en matière d'interprétation des actes et prestations - professionnels de santé non médecins » (F.10.2). 2.

Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

Examen des griefs Sur les deux premiers griefs Exposé des griefs 3.

M. [L] fait valoir : 1°/ que l'assemblée générale s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, qui a signé la décision attaquée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 2°/ que la décision a été signée par une adjointe administrative, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire.

Réponse de la Cour 4.

Si l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire énonce que le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée générale des magistrats du siège, l'article R. 312-2 du même code dispose que le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné. 5.

Si les articles R. 123-13, R. 212-33 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaire de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code. 6.

Dès lors que les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2023 font apparaître qu'elle s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, avec l'assistance d'une adjointe administrative, la première est présumée avoir été désignée par le premier président de la cour d'appel et la seconde est présumée avoir été désignée sous la responsabilité du directeur de greffe de la cour d'appel. 7.

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/02/2025
Numéro d'affaire
24-11.206
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200139
Résumé source

Dès lors que les mentions du procès-verbal d'une assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel font apparaître qu'elle s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, avec l'assistance d'une adjointe administrative, la première est présumée avoir été désignée par le premier président de la cour d'appel et la seconde est présumée avoir été désignée sous la responsabilité du directeur de greffe de la cour d'appel. Dès lors que les mentions du procès-verbal d'une assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel font apparaître qu'elle s'est réunie afin d'établir la liste des experts judiciaires pour l'année à venir, elle est présumée s'être tenue en formation plénière. Un vice de forme, qui affecte le procès-verbal d'une assemblée générale statuant en matière d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'est de nature à entraîner…