Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-11.419
Arrêt du 12 mars 2015Pourvoi n° 14-11.419
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200350
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CATHALA aux droits de laquelle vient la société CLEMESSY à garantir la société RANDSTAD du surcoût de cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ces comptes employeurs de l'accident de Monsieur X.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Clemessy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 92-558 du 25 juin 1992 ;
Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de l'entreprise de travail temporaire Védiorbis, aux droits de laquelle se trouve la société Randstad, mis à disposition de la société Cathala, aux droits de laquelle se trouve la société Clemessy, a été victime, le 24 avril 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) ; qu'une faute inexcusable ayant été mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, l'employeur a demandé, devant une juridiction de sécurité sociale, à être garanti par l'auteur de la faute du coût de l'accident du travail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'entreprise de travail temporaire n'ayant manqué à aucune de ses obligations, puisqu'elle ignorait que le salarié était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime n'était pas opposable à la société Randstad dans ses rapports avec la caisse, ce dont il résultait que n'étant pas à la charge de l'employeur, le coût de l'accident litigieux ne pouvait être mis en tout ou partie à celle de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Randstad de sa demande en garantie du coût de l'accident ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CATHALA aux droits de laquelle vient la société CLEMESSY à garantir la société RANDSTAD du surcoût de cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ces comptes employeurs de l'accident de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société CLEMESSY : il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 et suivants du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS, employeur de M. X..., sera donc condamnée à supporter les conséquences de la faute inexcusable, mais l'entreprise de travail temporaire n'ayant manqué à aucune de ses obligations puisqu'elle ignorait que le salarié était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière, la société CLEMESSY qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son contrôle ; qu'en application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la faute commise par la société CLEMESSY, celle-ci devra garantie la société RANDSTAD du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de Monsieur X... » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la société CLEMESSY venant aux droits de la société CATHALA : il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire la société RANDSTAD (venant aux droits de la société VEDIORBIS), employeur de la victime, sera donc condamnée à supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice ; toutefois, l'entreprise de travail temporaire, qui n'a manqué à aucune de ses obligations et ignorait que le salarié serait affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière la société CLEMESSY qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son contrôle ; par ailleurs, l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale permet de mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice une partie du coût de l'accident, le juge ayant la possibilité de procéder à une répartition différente de celle prévue à l'article L.242-6-1 du Code de la sécurité sociale ; au vu de la nature de la faute commise par la société CLEMESSY, il convient de dire que celle-ci devra garantir la société RANDSTAD du surcoût de cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ces comptes employeurs de l'accident de Monsieur X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente alloué à la victime ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société CLEMESSY venant aux droits de la société CATHALA, entreprise utilisatrice, à garantir la société RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, de l'intégralité du surcoût de cotisations généré par l'accident du travail dont a été victime Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente alloué à la victime ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsqu'aucun capital représentatif de rente n'a été imputé sur le compte employeur de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière n'est pas fondée à solliciter une nouvelle répartition du coût de l'accident du travail et l'imputation de dépenses à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'attribution par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente à la victime a été déclarée inopposable à la société RANDSTAD, de sorte qu'aucun capital représentatif de rente n'avait été imputé sur les comptes employeurs de cette dernière et que le coût de l'accident du travail ne pouvait être mis à la charge en tout ou partie de la société CLEMESSY ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
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- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200350
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- 6137292bcd58014677434c7e
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137292bcd58014677434c7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2015.
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