Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2009, 08-13.252
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/03/2009
- Numéro d'affaire
- 08-13.252
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200451
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M.
X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société), de 1972 à 2004 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de son salarié lui était opposable et que la caisse récupérerait auprès d'elle les sommes allouées ; Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication, que la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise ; Et attendu qu'ayant relevé que les conclusions du certificat médical initial et du compte rendu établi par le radiologue ayant effectué l'examen tomodensitométrique étaient concordantes, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas nécessaire pour établir l'existence de la maladie invoquée, suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats ; Qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la caisse ayant respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, peu important que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été motivé, et la preuve du caractère professionnel de cette affection étant rapportée, la décision de prise en charge par la caisse était opposable à la société Aubert et Duval, et que celle-ci devait rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes de l'amiante la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval PREMIER MOYEN DE CASSATION(Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la Caisse) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la CPAM du PUY DE DOME était opposable à la société AUBERT ET DUVAL et d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérerait les sommes allouées à Monsieur X... auprès de la société AUBERT ET DUVAL ; AUX MOTIFS QUE « le respect du contradictoire : la société AUBERT ET DUVAL fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard et que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse ne lui est pas opposable aux motifs que : - toutes les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées, notamment les planches ou clichés tomodensitométriques ; - la caisse n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe et n'a pas mené une véritable enquête ; - la décision de prise en charge, sur avis conforme du Médecin Conseil de la Caisse, pose problème car ce dernier n'est pas un expert indépendant ; que l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale pose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite ; qu'il ressort de ces principes que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief (CSS, art.
R.441-11) ; cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ; que l'information de l'employeur intervient à différents stades : - la caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime (CSS, art.
R. 441-11) en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci ; que la caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative (obligatoire en cas de décès) avec participation de la victime et de l'employeur ; que l'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la Caisse (art.R.441-12) ; - sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué (CSS, art.
R.441-13) ; que le refus de la caisse de le lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci ; mais que la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur ; - qu'à la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur les éléments en sa possession ; que s'agissant de l'examen tomodensitométrique réalisé par le Docteur Y..., la caisse a bien communiqué le compte rendu du scanner ; que les clichés appartiennent et sont en principe en possession du patient, ils relèvent du secret médical ; que l'employeur aurait pu éventuellement solliciter leur communication mais celle-ci aurait relevé d'un accord entre le médecin du salarié et le médecin désigné par l'employeur ; que la société AUBERT ET DUVAL ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu en sa possession les clichés tomodensitométriques alors que la caisse n'est tenue de communiquer que les seuls éléments en sa possession et figurant au dossier, dans le respect du principe du secret médical, et alors que l'employeur, qui ne pouvait ignorer l'existence de clichés (ou images sur CD ou DVD), nécessairement à l'origine du compte rendu du radiologue, n'a pas réclamé la consultation de ces pièces lors de l'instruction ; que l'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R.441-12, R.441-13 et D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale ; que comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur ; que la société AUBERT ET DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce ; que le médecin conseil de la caisse a été interrogé par la caisse et a donné son avis ; que ce médecin désigné effectivement par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie n'est nullement un expert mais le conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que toutefois, nonobstant l'autorité qui le nomme et le sollicite, le médecin conseil reste un médecin totalement indépendant dans le cadre de sa pratique médicale, de ses diagnostics et avis médicaux ; qu'il donne un avis considéré comme déterminant par la Caisse, qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou motivation puisqu'il ne s'agit pas d'un expert, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête de la caisse et avoir éventuellement sollicité l'avis d'un médecin spécialiste ; que la société AUBERT ET DUVAL, qui a reçu communication de cet avis avant la décision définitive de la caisse, n'a pas contesté cet avis du médecin conseil, n'a pas présenté d'observations ou sollicité d'autres avis médicaux dans ce cadre ; que l'intervention du médecin conseil, tout à fait conforme en l'espèce aux dispositions légales, ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire ; qu'ainsi l'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge, a participé à l'enquête administrative au cours de laquelle il a été interrogé et a répondu, a été informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief, a reçu communication de l'entier dossier constitué par la caisse, a pu formuler des réserves et présenter des observations avant toute décision définitive de la caisse ; que le respect du contradictoire implique, au cours de la procédure et avant toute décision au fond, une information des intéressés, une communication éventuelle du dossier, la possibilité de participer à l'enquête et de présenter des observations, mais n'implique pas que la caisse défère à toutes les demandes ou observations des parties ; qu'en outre, au cours de l'instruction, si la société AUBERT ET DUVAL a demandé une communication générale des pièces du dossier, qui a d'ailleurs été satisfaite, elle n'a présenté aucune observation ou demande complémentaire de communication de pièces ou d'investigation ; qu'en l'espèce, au regard des principes et observations susvisés, il apparaît que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME à l'égard de l'employeur ; que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de M.
X... est donc parfaitement opposable à l'employeur ; que concernant l'imputation de la maladie professionnelle de M.
X... sur le compte spécial par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie AUVERGNE, il s'agit d'une décision qui permet de ne pas prendre en compte les dépenses engagées par la Caisse suite à la prise en charge de cette maladie professionnelle dans la valeur du risque propre de l'établissement, c'est-à-dire dans le calcul du taux de cotisations qui sera due ensuite par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; mais qu'il échet de rappeler que dans l'hypothèse où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spéciale au motif que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition du salarié au risque, les caisses, tenues de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, conservent le droit à une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, pour les sommes versées au titre de l'article L.452-3 du Code du Travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection…