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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, 17-23.326

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-23.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210535

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° F 17-23.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Idelot Père et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Idelot Père et Fils, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idelot Père & Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idelot Père et Fils et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Idelot Père et Fils.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Idelot Père & Fils de toutes ses demandes, d'avoir validé le redressement litigieux pour son entier montant et d'avoir condamné la société Idelot Père & Fils à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la procédure Selon l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.

Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que le premier juge a retenu avec pertinence que ces dispositions n'imposaient pas à la caisse de transmettre au cotisant, au stade de la lettre d'observations, le procès-verbal de l'enquête pénale relative aux faits litigieux ; que de fait, le caractère secret de l'enquête pénale interdit à la caisse de procéder à une telle communication et c'est précisément pour permettre au cotisant de solliciter la délivrance d'une copie de cette pièce auprès du procureur de la République que la caisse a l'obligation de mentionner, dans sa lettre d'observations, les références précises de cette procédure pénale ; qu'en l'espèce, par un courrier daté du 26 novembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie a informé la société Idelot Père & Fils qu'elle entendait opérer un redressement de cotisations d'un montant de 150895,38 € en principal relativement à ce qu'elle considérait comme l'emploi dissimulé de cinq ouvriers nés en Roumanie et dont les noms étaient précisés ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette notification mentionne expressément en sa première page, les références du procès-verbal de gendarmerie (pv n°1250100358/2012), la date du procès-verbal (25 novembre 2013) et son auteur (l'adjudant-chef David Z..., officier de police judiciaire da la gendarmerie du poste à cheval de Compiègne). ; que la caisse a donc satisfait ses obligations sur ce point ; qu'il faut regretter que la société Idelot Père & Fils ait adressé des demandes de copie du procès-verbal d'enquête à des autorités qui n'avaient manifestement pas qualité pour satisfaire ces demandes et ait omis de porter la même demande devant le procureur de la République ; que si les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale imposent une procédure gracieuse préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction judiciaire, saisie d'un contestation portant sur un redressement opéré par un organisme social et maintenu par la commission de recours amiable, de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l'acte administratif que constitue l'avis ou la décision de la commission de recours amiable ; qu'il est constant que les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ; que de même le caractère administratif de la procédure suivie devant la commission de recours amiable rend inopérante la référence aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure amiable ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ; que pour les mêmes motifs il n'y a lieu de statuer à nouveau sur ce point ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, le défaut de production devant la juridiction saisie d'une pièce nécessaire à la preuve des faits qu'elle allègue est sanctionné par le débouté des prétentions de la partie concernée; qu'elle ne saurait conduire à annuler quelque acte antérieur à la saisine de la juridiction ; qu'à défaut pour la société Idelot Père & Fils d'invoquer la violation d'une disposition de procédure prévue par le Code rural et de la pêche ou par le Code de la sécurité sociale susceptible de vicier la procédure de redressement et ses suites sur lesquelles il appartient à la juridiction saisie de statuer, il convient de débouter l'intimée de toutes ses moyens relatifs à la régularité de la procédure ; 1) ALORS QU'avant de procéder à un redressement, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document lui permettant de prendre connaissance utilement des causes du redressement envisagé ; que le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai de trente jours dont dispose le cotisant pour répondre aux observations de l'organisme social ; que cette lettre d'observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que le non respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la MSA de Picardie n'avait présenté à la société Idelot Père & Fils une copie du procès-verbal de gendarmerie qui servait de base à son redressement qu'une fois l'affaire pendante devant le tribunal et que la copie ainsi communiquée ne contenait aucune des annexes pourtant indispensables à la bonne compréhension des éléments qui avaient conduit au redressement, la cour d'appel, en validant le redressement litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le cotisant doit être mis en mesure de contester utilement le redressement dont il fait l'objet devant la Commission de recours amiable ; que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés ; qu'il s'ensuit que justifie l'annulation de la procédure de recouvrement le refus délibéré de l'organisme social de communiquer les pièces venant au soutien du redressement qui, privant le cotisant d'un niveau de discussion, lui fait nécessairement grief ; que la cour d'appel, en validant le redressement litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l'espèce ; 3) ALORS QUE les règles relatives au principe de la contradiction qui figurent au livre 1er du code de procédure civile sont applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale ; qu'aussi, la MSA ne pouvait priver la société Idelot Père & Fils de son droit d'être pleinement informée des termes du litige en refusant de produire aux débats les éléments indispensables à la parfaite compréhension du redressement dont elle faisait l'objet et cela même si la communication de ces éléments n'était pas prévue par les dispositions propres à la procédure de recouvrement susceptible d'être engagée la MSA ; qu'en retenant le contraire pour rejeter le moyen pris de la nullité du redressement litigieux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile et R 142-17 du code de la sécurité sociale.