Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, 11-18.562
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/07/2012
- Numéro d'affaire
- 11-18.562
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201260
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 74…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; Attendu que le dispositif de régularisation des cotisations prévu par le premier de ces textes, lequel a été rendu applicable aux salariés du régime agricole par les deux suivants, permet aux assurés de faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage ; que ce n'est qu'à compter du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur du dernier, que la rémunération des apprentis a été rendue obligatoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., né le 13 décembre 1949, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne, en vue du calcul de sa pension de retraite, la possibilité de verser les cotisations correspondant à la période de septembre 1963 à juillet 1967 pendant laquelle il soutenait avoir été en apprentissage ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande, après avoir énoncé que seules peuvent ouvrir droit au rachat de cotisations les périodes d'apprentissage accomplies antérieurement au 1er juillet 1972 au cours desquelles l'assuré se trouvait bien en situation de salariat, c'est-à-dire lié à un employeur par un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions du code du travail et donnant lieu au versement d'une rémunération, l'arrêt retient que si les pièces produites par M.
X... établissent la réalité d'une scolarité suivie au cours de la période en cause, comportant des périodes d'enseignement théorique en internat et des périodes de travaux pratiques sur l'exploitation familiale, elles ne permettent pas de caractériser et ne font pas la preuve, qui incombe à l'intéressé, d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, ayant donné lieu à rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité de l'apprentissage, pendant la période en cause, pouvait être établie même en l'absence de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe ; la condamne à payer à M.
X... la somme de 2500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et X... par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M.
Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2008 de la commission de recours amiable de la Caisse de la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de régularisation de cotisations au titre de l'apprentissage agricole ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de régularisation au titre de l'apprentissage, aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés agricoles en vertu des articles R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, il doit être tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ; que si l'obligation de rémunération de l'apprenti par l'employeur n'a été édictée en France que par la loi du 16 juillet 1971, entrée en vigueur le 1er juillet 1972, des situations d'apprentissage antérieures à cette date ont pu, en vertu de la convention conclue entre les parties, donner lieu à rémunération ; et qu'en application des textes ci-dessus rappelés seules peuvent ouvrir droit au rachat de cotisations les périodes d'apprentissage accomplies antérieurement au 1er juillet 1972 au cours desquelles l'assuré se trouvait bien en situation de salariat, c'est à dire lié à un employeur par un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions du code du travail et donnant lieu au versement d'une rémunération ; qu'au soutien de sa demande, M.
Claude X... verse aux débats les pièces suivantes : une attestation sur l'honneur de son activité, « non salariée agricole », d'aide familial sur l'exploitation de ses parents entre le mois de juin 1963 et le 31 juillet 1967, contresignée par deux témoins qui indiquent seulement qu'il était en situation d'apprentissage pendant la période considérée sans préciser qu'il aurait reçu une rémunération, le « bulletin de semaine » couvrant sa période de scolarité à la « Maison familiale d'apprentissage rural » de Green du 17 septembre 1963 au 24 septembre 1966, les pièces versées aux débats établissant que cette maison familiale était, selon le système alors en vigueur, gérée sous forme associative (association déclarée le 3 janvier 1961), l'association ayant pour but : « l'éducation populaire en milieu rural et l'organisation familiale de l'apprentissage agricole des jeunes gens » et donnant aux jeunes qu'elle accueillait, sur une période de trois ans et en alternance une formation sociale, morale et religieuse en internat payant, la formation aux travaux pratiques étant assurée au sein de la famille, sous la direction du chef de famille, une attestation sur l'honneur établie le 21 décembre 2007, aux termes de laquelle M.
X... indique « avoir suivi des cours d'apprentissage du 1e r septembre 1963 au 30 juin 1967 à la Maison rurale et familiale de Craon, une « attestation de scolarité » du 7 décembre 2007 aux termes de laquelle le directeur de cet établissement indique qu'y est dispensée une formation professionnelle associée à une formation générale selon un rythme en alternance en vue de la préparation au brevet d'apprentissage agricole et que l'appelant y a été inscrit, et a suivi assidûment « les cours » de septembre 1963 à fin juin 1966, une attestation du directeur de l'Institut de formation « La Pignerie », assurant un enseignement en alternance, de laquelle il résulte que M.
X... y a été « élève au cours de l'année scolaire 1966/ 1967 » et qu'il y a préparé un diplôme agricole, une attestation du proviseur du lycée agricole de Laval qui indique que l'appelant a obtenu le brevet d'apprentissage agricole en juin 1966 et le brevet professionnel agricole en juin 1967 ; que si ces pièces établissent la réalité d'une scolarité suivie par M.
Claude X... au cours de la période en cause, comportant des périodes d'enseignement théorique en internat et des périodes de travaux pratiques sur l'exploitation familiale elles ne permettent pas de caractériser et ne font pas la preuve, qui incombe à l'appelant, d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, ayant donné lieu à rémunération, c'est à dire d'une formation en apprentissage au sens du code du travail, seule susceptible d'ouvrir droit au rachat de cotisations ; et que les conditions de ce droit étant régies par la loi et non par les circulaires qui sont dépourvues de force normative et obligatoire, et les éléments de preuve fournis relevant de l'appréciation du X..., que le moyen tiré de la prétendue restriction des modes de preuve résultant des circulaires des 23 janvier et 19 mars 2008 est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, il est tout aussi inopérant pour M.
X... de soutenir que seule la circulaire du 19 janvier 2004 lui serait opposable alors en outre que la circulaire du 23 janvier 2008 énonce dans son préambule qu'elle est applicable aux versements effectués compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date de la demande ; que M.
Claude X... argue encore de ce que, de 1967 à 1969 il a bénéficié des dispositions relatives à l'aide aux mutations professionnelles agricoles, instituées pour permettre à des fils d'agriculteurs et à des salariés agricoles, dans des régions enregistrant un surnombre d'agriculteurs de sortir du système agricole pour rejoindre le régime général ; que, selon lui, sa qualité d'apprenti ouvrant droit au rachat de cotisations se déduit nécessairement de l'octroi de ces aides, lequel imposait de relever du régime agricole ; mais que les décrets n° 63-1044 du 17 octobre 1963 et n° 69-189 du 26 février 1969, relatifs à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles, énoncent respectivement en leurs articles 6 et 7 que, sous condition que l'exploitation réponde aux conditions de superficie posées par ces textes, « Sont considérés comme étant en surnombre au sens du présent décret, les fils d'agriculteurs ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et travaillant sur l'exploitation comme membre de la famille » ; qu'or, au sens de la législation agricole (décrets n° 1044 du 17 octobre 1963, n° 582 du 15 juillet 1965 et n° 69-189 du 26 février 1969) les membres de la famille sont les personnes ayant travaillé comme aides familiaux non salariés agricoles ; que le fait que M.