Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-17.256

Arrêt du 12 juillet 2007Pourvoi n° 06-17.256

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des déclarations concordantes de M. X. et de son employeur, que l'accident est intervenu alors que la victime se trouvait sous son autorité, la cour a violé les textes susvisés.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été, le 12 décembre 2000, blessé au cours d'une rixe qui l'a opposé à un collègue de travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre la décision lui refusant la prise en charge des suites de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'accident est survenu alors que M. X... terminait son travail, qu'il avait dépassé son horaire de cinq minutes, et qu'il ne conteste pas être l'auteur d'une rixe verbale puis physique après avoir reproché à son collègue d'être arrivé en retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des déclarations concordantes de M. X... et de son employeur, que l'accident est intervenu alors que la victime se trouvait sous son autorité, la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la CPAM de la Seine Saint-Denis et le syndicat des copropriétaires du 25 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724cdcd58014677418777

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd58014677418777.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.