Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-11.600

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 05-11.600

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, et de l'article 1er du décret n° 96-721 du 14 août 1996, qu'accordé par convention signée avec un représentant de l'Etat chargé du contrôle de son application, notamment en termes de maintien de l'emploi et de durée effective du travail, l'allégement de cotisations sociales ne peut être suspendu et supprimé que par décision de cette même autorité.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En cas d'inexécution des engagements en matière de création d'emplois pris par un employeur dans le cadre de la convention avec l'Etat ou son représentant prévue par l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, les allégements de cotisations sociales qui lui ont été consentis par la même convention ne peuvent être suspendus ou supprimés que par décision de la même autorité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 7 décembre 2004), que la société Convergie a conclu le 23 janvier 1998 un accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction de la durée du travail ; qu'elle a ensuite conclu le 30 avril 1998 avec le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) représentant l'Etat une convention mettant en oeuvre à compter du 16 mars 1998 les allégements de cotisations sociales accordés en contrepartie de la création d'emplois, par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, l'URSSAF, après avoir constaté l'inexécution de ses engagements par la société, lui a notifié les bases d'un redressement au titre d' allégements de charges indûment pratiqués du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que cette notification a été suivie le 26 novembre 2001 d'une mise en demeure ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 que l'incitation à la réduction collective du temps de travail prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur, dont il fixe le montant à 40 % la première année et à 30 % les années suivantes, qui est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspond au moins à 10 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné qu'il est précisé "que pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche" ; que l'article 1-IX du décret n° 96-721 du 14 août 1996, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que "le constat du non-respect de des engagements souscrits par l'employeur dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat donne lieu à la suspension de l'allégement de cotisations", notamment en cas de non maintien de l'effectif pendant la durée de deux ans fixée par l'article 39 de la loi ; que cette suspension "s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements n'ont pas été respectés jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements sont de nouveaux respectés" ; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société Convergie n'avait pas respecté son engagement de maintenir l'effectif au niveau de 253 emplois équivalents temps plein du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, date à laquelle elle avait cessé d'appliquer les allégements, de telle sorte que les cotisations à sa charge dues entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 ne pouvaient faire l'objet de l'allégement prévu par l'article 39 de la loi, a, en annulant le redressement pratiqué à ce titre par l'URSSAF de Lyon, violé les articles 39 de la loi du 20 décembre 1993 et 1er du décret du 14 août 1993 ;

2 / que ni l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, ni les dispositions du décret n° 96-721 du 14 août 1996, ne subordonnent le constat du non respect des engagements souscrits par l'employeur, spécialement celui relatif au non maintien des effectifs pendant la durée de deux ans, et la suspension corrélative du droit à l'allégement de cotisations, à une décision prise par l'autorité administrative et notifiée à l'employeur, ces textes ne restreignant pas davantage la mission de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale dévolue aux URSSAF en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; et qu'en se fondant sur une circulaire de l'ACOSS, dépourvue de toute valeur réglementaire, pour subordonner le redressement pratiqué à une décision prise par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les articles 39 de la loi du 20 décembre 1993, le décret du 14 août 1996 et l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, et de l'article 1er du décret n° 96-721 du 14 août 1996, qu'accordé par convention signée avec un représentant de l'Etat chargé du contrôle de son application, notamment en termes de maintien de l'emploi et de durée effective du travail, l'allégement de cotisations sociales ne peut être suspendu et supprimé que par décision de cette même autorité ;

Et attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la preuve d'une telle décision n'était pas rapportée concernant les allégements litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que le redressement opéré par l'URSSAF devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon, la condamne à payer à la société Convergie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e389ba5988459c48deb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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