Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 96-19.687

Arrêt du 11 juin 1998Pourvoi n° 96-19.687

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.
  • Portée: Viole l'article 1382 du Code civil le Tribunal qui retient la faute d'une déléguée syndicale, qui, lors d'un conflit du travail au sein de l'entreprise, n'a pas ôté de l'affichage un texte, rédigé au nom de deux syndicats dont le sien, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de délégués d'une troisième organisation professionnelle, alors que l'intéressée soutenait sans être démentie que le tract en cause n'était pas affiché sur le panneau réservé à son propre syndicat.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'occasion d'un conflit du travail dans une entreprise un texte a été affiché, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., délégués CFDT ; que ceux-ci ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile à Mme X..., déléguée syndicale CFTC ;

Attendu que le jugement accueille la demande au motif que Mme X... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir ôté l'affiche qui avait été rédigée au nom des syndicats FO et CFTC, alors qu'en sa qualité de déléguée syndicale CFTC elle en avait la possibilité et le devoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant, dans des conclusions non contestées, soutenu que le tract avait été affiché sur le panneau du syndicat FO, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir retiré ce tract du panneau d'un autre syndicat que le sien, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cc79ba5988459c46f5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cc79ba5988459c46f5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1998.

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