Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-18.411

Arrêt du 10 octobre 2013Pourvoi n° 12-18.411

Non publiéTemps de travailMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201535

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « qu'en laissant sans réponse ses conclusions faisant valoir de nombreuses omissions dans son récapitulatif de carrière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient, notamment, que pour contester le travail de l'expert, M. X. ne procède que par affirmations voire invectives produisant des pièces établies par lui-même, comportant des invraisemblances au niveau des périodes de travail, du nombre de jours travaillés, de la durée de travail ou de l'identité des employeurs, ou encore des pièces inexploitables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 2012), que M. X... a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse), portant liquidation de sa pension de retraite et rejetant sa demande de validation de trimestres manquants ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise et un complément d'expertise aux fins de reconstituer la carrière de l'intéressé ; qu'au vu des rapports d'expertises et des pièces produites, M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « qu'en laissant sans réponse ses conclusions faisant valoir de nombreuses omissions dans son récapitulatif de carrière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile » ;

Mais attendu que l'arrêt retient, notamment, que pour contester le travail de l'expert, M. X... ne procède que par affirmations voire invectives produisant des pièces établies par lui-même, comportant des invraisemblances au niveau des périodes de travail, du nombre de jours travaillés, de la durée de travail ou de l'identité des employeurs, ou encore des pièces inexploitables ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que le calcul de la retraite de M. X... sur les bases retenues par la caisse était justifié, l'intéressé ne subissant par ailleurs aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions

AUX MOTIFS QUE c'étaient pas des motifs pertinents que la cour adoptait expressément que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté Monsieur X... de ses prétentions ; qu'il suffisait de souligner que l'expert commis par le tribunal avait, dans ses deux rapports, analysé de façon précise les pièces produites par les parties permettant de reconstituer la carrière de Monsieur Francesco X... et, après avoir répondu aux dires des parties et notamment de Monsieur X..., conclu que le calcul de la retraite de l'intéressé sur les bases retenues par la CARSAT était justifié, celui-ci ne subissant par ailleurs aucun préjudice ; que pour contester le travail de l'expert, Monsieur X... ne procédait que par affirmations voire invectives, produisant des pièces établies par lui-même comportant, comme l'avait retenu le tribunal, des invraisemblances au niveau des périodes de travail, du nombre de jours travaillés, de la durée du travail ou de l'identité des employeurs ou encore des pièces inexploitables ; que le jugement entreprise devait donc être confirmé, Monsieur X... étant débouté de l'ensemble de ses prétentions.

ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X... faisant valoir les nombreuses omissions dans le récapitulatif de carrière de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201535
Identifiant source
613728a9cd5801467743224f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728a9cd5801467743224f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.