Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.869

Arrêt du 10 juillet 2008Pourvoi n° 07-16.869

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201131

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un précompte qui n'était pas invoqué par l'assurée; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer.
  • Réponse: Attendu que le précompte constituant une retenue à la source des cotisations sociales déduite de la rémunération effectivement perçue par un salarié, la cour d'appel devant laquelle Mme X. faisait valoir que les rappels de salaires qui lui avaient été versés étaient nets, a pu en déduire que cette expression incluait, pour l'intéressée, la déduction d'un précompte; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant demandé une estimation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) l'a informée que le rappel des salaires relatifs à la période du 1er mars 1998 au 30 juin 1992, les indemnités de congés payés y afférentes et de préavis au paiement desquels son employeur avait été condamné par arrêt du 13 mai 1997, ne seraient pas pris en compte dans cette évaluation au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de versement de cotisations ; que l'arrêt a accueilli le recours de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un précompte qui n'était pas invoqué par l'assurée ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le précompte constituant une retenue à la source des cotisations sociales déduite de la rémunération effectivement perçue par un salarié, la cour d'appel devant laquelle Mme X... faisait valoir que les rappels de salaires qui lui avaient été versés étaient nets, a pu en déduire que cette expression incluait, pour l'intéressée, la déduction d'un précompte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en compte les sommes litigieuses dans le calcul des droits à la retraite de Mme X..., l'arrêt retient que le montant de ces sommes a été fixé au vu de bulletins de salaires produits au cours de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 13 mai 1997, qu'il s'en déduit qu'elles correspondent à des sommes nettes de toutes charges et qu'il existe en conséquence une présomption de paiement d'un précompte des cotisations d'assurance vieillesse ;

Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents qui n'avaient pas été produits devant elle et n'avaient pas été, de ce fait, l'objet d'une analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201131
Identifiant source
613726dacd58014677428b55

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428b55.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.