Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-26.779

Arrêt du 10 janvier 2013Pourvoi n° 11-26.779

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C200014

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de cantonner les causes du commandement à la somme principale de 31 130,70 euros correspondant aux seuls salaires et indemnités nets, à l'exclusion des cotisations légalement dues par le salarié au titre de ces rémunérations.
  • Réponse: Attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, a retenu que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y. au titre de rappel de créances salariales ayant été déterminées sur la base des rémunérations brutes réclamées par Mme X. et l'employeur étant tenu de précompter sur ces sommes la part salariale de cotisations sociales, les causes du commandement aux fins de saisie-vente devaient être cantonnées à la somme correspondant au montant net de ces rémunérations.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2011), qu'un arrêt du 23 janvier 2008 a condamné M. Y... à payer à Mme X... diverses sommes au titre de rappels de rémunérations salariales ; qu'en vertu de ce titre, celle-ci a fait notifier à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d'une somme en principal et intérêts de 42 219 euros ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation du commandement délivré et subsidiairement, à son cantonnement ; que M. Z... est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de cantonner les causes du commandement à la somme principale de 31 130,70 euros correspondant aux seuls salaires et indemnités nets, à l'exclusion des cotisations légalement dues par le salarié au titre de ces rémunérations ;

Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, a retenu que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... au titre de rappel de créances salariales ayant été déterminées sur la base des rémunérations brutes réclamées par Mme X... et l'employeur étant tenu de précompter sur ces sommes la part salariale de cotisations sociales, les causes du commandement aux fins de saisie-vente devaient être cantonnées à la somme correspondant au montant net de ces rémunérations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir cantonné les causes d'un commandement de saisie-vente délivré par un salarié (Mme X..., l'exposante) à son employeur (M. Y...) pour avoir paiement de rappels de rémunérations salariales objet des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier par une décision judiciaire antérieure, à la somme en principal de 31.130,70 € correspondant aux seuls salaires et indemnités net à payer, à l'exclusion des cotisations légalement dues par le salarié au titre desdites rémunérations ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors que, dans son arrêt du 23 janvier 2008 fondant les poursuites de Mme X..., la cour de REIMS avait considéré que cette dernière était titulaire d'un contrat de travail et avait prononcé différentes condamnations à son profit au titre de rappels de rémunérations salariales, M. Y..., son employeur, était tenu de précompter sur les rémunérations ainsi allouées les cotisations sociales, en application de l'article L.243-1 du code de la sécurité sociale, étant relevé que M. Y... justifiait que la cour de REIMS s'était fondée sur les tableaux fournis par Mme X... qui réclamait des rémunérations brutes de cotisations salariales (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa, et p. 4, in limine) ;

ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice base des poursuites ; qu'en l'espèce, la décision judiciaire dont l'exécution était poursuivie par le commandement de saisie-vente ne comportait aucune mention prévoyant la déduction des cotisations salariales de sécurité sociale du montant des condamnations prononcées contre l'employeur au titre de rappels de rémunérations salariales ; qu'en retenant cependant, pour cantonner les causes du commandement litigieux à la somme de 31.130,70 €, que lesdites cotisations devaient être déduites des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, est indument retenu sur la rémunération due au salarié le précompte de la part salariale des cotisations sociales, lorsque l'employeur n'a pas versé effectivement et régulièrement celles-ci, pour le compte du salarié, à l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, pour retenir que les condamnations prononcées au titre de rappel de salaires se limitaient à la somme en principal de 31.130,70 €, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur était tenu de précompter la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations allouées ; qu'en omettant de constater la nécessaire réalisation de la contrepartie à cette obligation, afférente au versement effectif desdites cotisations à l'organisme créancier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.243-1 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C200014
Identifiant source
61372863cd58014677430d6a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372863cd58014677430d6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.