Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.708

Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 06-20.708

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200569

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter le recours de M. X., l'arrêt énonce que la circulaire ENIM n° 23/2001 du 29 novembre 2001 pose de strictes conditions de validation relatives, notamment à la production du contrat de bourse et au respect de l'obligation de rester au service de l'armement ayant octroyé ladite bourse, et que si M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11, 2° et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien marin, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de trois années de scolarité, en faisant valoir qu'il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale versée par la Compagnie générale transatlantique (la compagnie) ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté cette demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que la circulaire ENIM n° 23/2001 du 29 novembre 2001 pose de strictes conditions de validation relatives, notamment à la production du contrat de bourse et au respect de l'obligation de rester au service de l'armement ayant octroyé ladite bourse, et que si M. X... a fourni les contrats de bourse, il ne remplit pas en revanche la condition de durée de service auprès de la compagnie les lui ayant octroyées, son relevé de service faisant apparaître qu'il a quitté cette compagnie alors qu'il lui devait cinquante deux mois de service, peu important que la rupture de son contrat de travail soit le fait de son employeur qui l'a licencié ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire, sans rechercher si durant la période concernée, M. X... ne devait pas être considéré comme appartenant aux cadres permanents de la compagnie lui ayant alloué cette bourse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200569
Identifiant source
613726c7cd5801467742840c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c7cd5801467742840c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.