Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-16.189
Arrêt du 1 juin 2011Pourvoi n° 10-16.189
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201101
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, tranchant la contestation élevée par une entreprise de travail temporaire (la société SGL) sur le taux d'IPP d'un de ses salariés victime d'un accident du travail, d'avoir statué par défaut à l'égard de l'entreprise utilisatrice (la société SYNERGIE, l'exposante).
- Réponse: Attendu que la Cour nationale a statué après avoir ordonné la mise en cause de la société Synergie, société de travail temporaire, en application des dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, alors que cette dernière n'était pas partie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de la société Synergie, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de cet article, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 juin 2006, la Société générale de logistique (l'entreprise utilisatrice), a saisi une juridiction du contentieux technique d'une demande de modification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant fixé à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle de son salarié, M. X... ;
Attendu que la Cour nationale a statué après avoir ordonné la mise en cause de la société Synergie, société de travail temporaire, en application des dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, alors que cette dernière n'était pas partie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute évolution du litige, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de la société Synergie, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la mise en cause de la société Synergie en cause d'appel ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Synergie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, tranchant la contestation élevée par une entreprise de travail temporaire (la société SGL) sur le taux d'IPP d'un de ses salariés victime d'un accident du travail, d'avoir statué par défaut à l'égard de l'entreprise utilisatrice (la société SYNERGIE, l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE la société SGL avait formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS pour contester le taux d'incapacité permanente partielle du salarié retenu par la caisse de sécurité sociale ; que la décision critiquée ayant été confirmée, la société SGL avait interjeté appel du jugement en en demandant l'infirmation ; que l'employeur demandait de ramener à 15 % le taux fixé à 20 % ; que le conseiller de la mise en état avait ordonné la mise en cause de la société SYNERGIE par application des dispositions visées au dernier alinéa de l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale ; que la partie mise en cause n'avait pas été atteinte par la convocation ; que la décision serait, à son égard, rendue par défaut (arrêt attaqué, p. 2, 1er à 4ème al., p. 3, 6ème al., p. 4, 2ème et 3ème al.) ;
ALORS QUE l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit la mise en cause, au besoin d'office, d'une entreprise de travail temporaire ou d'une entreprise utilisatrice, à l'occasion des litiges entre ces deux entreprises, relevant du contentieux général de la sécurité sociale, relatifs à la répartition entre elles du coût d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, différends étrangers à l'action d'une entreprise de travail temporaire ressortissant au contentieux technique, tendant à contester le taux d'IPP fixé par la caisse ; qu'en statuant, de surcroît par défaut, à l'égard d'une entreprise utilisatrice mise en cause à l'occasion d'un contentieux technique afférent à la contestation par l'entreprise de travail temporaire du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse de sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, suppose une évolution du litige, caractérisée par la seule révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en statuant à l'égard de l'entreprise utilisatrice mise en cause pour la première fois en appel, en l'absence de toute évolution du litige, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 555 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201101
- Identifiant source
- 613727cfcd5801467742de9d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cfcd5801467742de9d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2011.
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