Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.576
Arrêt du 1 juillet 2003Pourvoi n° 02-30.576
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 7 janvier 2000, au cours d'un entretien d'évaluation, M. X., chef de poste de la société Condat, a été avisé par son supérieur hiérarchique qu'il ne donnait pas satisfaction et qu'il était rétrogradé dans des fonctions d'agent de maîtrise suppléant; que le 9 janvier 2000, M. X. a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse, dont la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu'accident du travail, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de la dépression; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2002) a accueilli la contestation du salarié.
- Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail; qu'ayant constaté que M. X. avait été atteint d'une dépression nerveuse soudaine dans de telles conditions, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 7 janvier 2000, au cours d'un entretien d'évaluation, M. X..., chef de poste de la société Condat, a été avisé par son supérieur hiérarchique qu'il ne donnait pas satisfaction et qu'il était rétrogradé dans des fonctions d'agent de maîtrise suppléant ; que le 9 janvier 2000, M. X... a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse, dont la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu'accident du travail, bien que l'expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l'entretien et l'apparition de la dépression ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2002) a accueilli la contestation du salarié ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'un entretien annuel d'évaluation entre un salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel ils conversent sans échanger de coups ou d'insultes et sans qu'il soit exercé sur le salarié des pressions inacceptables ne peut constituer un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle que les lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu du travail ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge en tant qu'accident du travail la dépression nerveuse présentée par M. X..., sans avoir constaté que l'entretien auquel elle rattachait cette maladie avait été à l'origine d'une quelconque lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
qu'en déduisant l'existence de la douleur morale alléguée des déclarations de M. X... et de celles des praticiens reproduisant les propos de cet assuré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... avait été atteint d'une dépression nerveuse soudaine dans de telles conditions, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d059ba5988459c47d0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d059ba5988459c47d0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2003.
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