Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.014

Arrêt du 1 juillet 2003Pourvoi n° 02-30.014

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que l'avis du docteur Y., qui a constitué la première constatation médicale de la maladie professionnelle, peu important qu'il ait été antérieur à la cessation de l'exposition au risque, n'a pas été utilement contredit par l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie non suffisamment motivé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond que M. X..., salarié de la société Tembec Tarascon, a travaillé sur des parcs à bois du 1er décembre 1987 au 28 janvier 1998, date à laquelle il a été affecté sur avis du médecin du travail à un autre poste non exposé à la poussière de bois ; qu'il a souscrit le 19 avril 1999 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 1er mars 1999 pour rhinite se renouvelant à l'exposition au bois, maladie visée par le tableau n° 47 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel en raison du dépassement du délai de prise en charge fixé à sept jours, et de l'avis du médecin conseil selon lequel la maladie était différente de celle visée par le tableau concerné ; que la cour d'appel a dit bien fondé le recours du salarié et déclaré la Caisse tenue de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 47, la rhinite dont M. X... était atteint depuis le 28 mars 1997, date d'un avis médical du docteur Y... ;

Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que l'avis du docteur Y..., qui a constitué la première constatation médicale de la maladie professionnelle, peu important qu'il ait été antérieur à la cessation de l'exposition au risque, n'a pas été utilement contredit par l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie non suffisamment motivé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisant apparaître une difficulté médicale relative à l'état de M. X... au 25 mars 1997, il appartenait à la juridiction saisie d'ordonner une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et la société Tembec Tarascon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM du Gard et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Pocureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd58014677411077

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd58014677411077.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.