Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-15.316

Arrêt du 1 décembre 2022Pourvoi n° 21-15.316

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Annulation
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 18 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C201243

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2021), ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à l'une des salariées (la victime) de la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 31 mai 2007, attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
  • Réponse: Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1243 F-D

Pourvoi n° H 21-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N ÇA I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-15.316 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [L] [V], en qualité de liquidateur de la société [5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2021), ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à l'une des salariées (la victime) de la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 31 mai 2007, attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

2. Le 2 juillet 2016, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, alors « que le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié constitue une action en justice qui, en l'absence de texte spécifique, est soumise à la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il n'était pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. Dans la continuité d'un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), relatif au recours en inopposabilité de l'employeur, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.130), décidé que l'action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé.

7. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (2e Civ.,18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et pourvoi n° 19-25.887, publiés), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

8. Le réexamen de la question de l'application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle par l'employeur a conduit à une nouvelle interprétation de ces textes par arrêt du 13 octobre 2022, pourvoi n° 2114785, publié.

9. En effet, le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.

10. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que le recours de celui-ci aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il n'était pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société [4], prise en la personne de Mme [V], en qualité de liquidateur de la société [5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La CPAM du Rhône fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription le recours de l'employeur, d'AVOIR statuant à nouveau, déclaré ce recours recevable et d'AVOIR en conséquence dit que le taux d'IPP de Mme [O] opposable à l'employeur, la société [5], et à son mandataire judiciaire, à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2006, devait être ramené à 12 %

ALORS QUE le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié constitue une action en justice qui, en l'absence de texte spécifique, est soumise à la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que le recours de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civile, de sorte qu'il n'était pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La CPAM du Rhône fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le taux d'IPP de Mme [O] opposable à l'employeur, la société [5], et à son mandataire judiciaire, à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2006, doit être ramené à 12 %

ALORS QUE le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en ramenant le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 12 % au regard de ses seules douleurs persistantes et de la limitation moyenne de ses deux mouvements principaux de l'épaule gauche, sans se prononcer sur les autres éléments concourant à la fixation du taux, tels que son âge, ses aptitudes ou sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéAnnulationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 18 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C201243
Identifiant source
6388531a01d0fb05d44b09ce
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6388531a01d0fb05d44b09ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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