Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.690
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/1994
- Numéro d'affaire
- 91-45.690
Explorer des décisions proches
Résumé
La compensation judiciaire, dans les limites fixées par la loi, est possible entre des créances réciproques qui résultent d'un même contrat de travail, et sont connexes, même lorsque l'une des créances est fixée par un jugement même non définitif mais assorti de l'exécution provisoire.
Texte de la décision
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1991) que M.
X..., employé par la société de bourse Meunier de La Fournière, Michelez, Lefèbvre, et, depuis le 12 juillet 1976, responsable de la gestion de ses comptes ouverts à ladite société, a été licencié en raison " de manipulations d'écritures comptables à des fins personnelles " le 8 janvier 1988 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1289 du Code civil et l'article R. 145-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande tendant à la compensation judiciaire des sommes mises à sa charge et des sommes dont elle était créancière au titre de la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 novembre 1990, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que cette condamnation soit devenue définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny était assorti de l'exécution provisoire et que les créances réciproques résultant du même contrat de travail étaient connexes, en sorte que la compensation judiciaire était possible dans les limites fixées par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé la compensation judiciaire, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.