Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.515
Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-44.515
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lambert Distribution, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Philippe De X..., demeurantuitternel, à Sévignac par Broons (Côtes d'Armor),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 février 1991) que M. de X..., engagé le 2 décembre 1974 en qualité de cadre par la société Sani Central aux droits de laquelle se trouve la société Lambert distribution, a été licencié le 2 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Lambert distribution a clairement soutenu dans ses conclusions restées sans réponse, que M. de X... avait, en raison du refus qu'il a opposé à la confrontation, légitimement privé son employeur de la confiance nécessaire envers un cadre d'un échelon élevé, et que ce refus réitéré d'une confrontation rendue nécessaire par les circonstances de la cause ne permettait plus à son employeur, seul juge des collaborateurs auxquels il entend déléguer son autorité, de lui laisser le pouvoir de commandement ; que la cour d'appel, qui a statué sans examiner les griefs précis invoqués par la société Lambert distribution, et qui établissaient la perte de confiance de celle-ci à l'égard de son salarié, a violé de manière flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lambert Distribution, envers M. De X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d8cd580146773f8002
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f8002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.
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