Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.121
Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-44.121
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Néodis avait fait valoir, que les faits constatés étaient de nature à engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise et suffisaient ainsi à justifier le licenciement tel qu'il s'est trouvé prononcé; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Néodis, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Chermisey (Vosges),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Néodis, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1991), que M. X..., engagé le 25 septembre 1973 en qualité de vendeur technique par la société Néodis, a été licencié le 1er mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Néodis avait fait valoir, que les faits constatés étaient de nature à engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise et suffisaient ainsi à justifier le licenciement tel qu'il s'est trouvé prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Néodis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
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Identifiants et source
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- 613721d8cd580146773f7ff6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f7ff6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.
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