Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-19.534
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.534
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00290
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Résumé
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° T 15-19.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats [8], dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 27 mai 2015 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarché, société par actions simplifiée, [7], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [VV] [P], 3°/ à M. [HP] [R], 4°/ à Mme [TH] [WW], 5°/ à M. [GO] [K], 6°/ à M. [ZJ] [X], 7°/ à Mme [M] [V], 8°/ à Mme [T] [JS], 9°/ à Mme [Y] [G], 10°/ à Mme [FC] [O] épouse [IR], 11°/ à M. [W] [UI], 12°/ à M. [XX] [C], 13°/ à M. [OT] [L], 14°/ à M. [BM] [LE], 15°/ à M. [B] [YI], 16°/ à M. [BN] [DA], 17°/ à Mme [J] [DC], 18°/ à M. [EO] [F], 19°/ à M. [KD] [I], 20°/ à M. [UU] [A], 21°/ à M. [Z] [SG], 22°/ à Mme [TH] [MF], 23°/ à Mme [H] [GD], 24°/ à M. [BM] [D], 25°/ à M. [N] [U], tous domiciliés [Adresse 4], 26°/ au syndicat CGT de Carrefour Nice Lingostière, dont le siège est [Adresse 4], 27°/ à l'Union départementale [5], dont le siège est [Adresse 1], 28°/ au syndicat [10], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, M.
Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'Union départementale des syndicats [8], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et l'article R. 4613-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête adressée le 11 juillet 2014, l'[8] ([8]) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du [6] (CHSCT) de l'hypermarché Carrefour de Nice Lingostière qui s'est déroulée le 26 juin 2014 ; Attendu que pour déclarer nulle cette requête, le jugement énonce que si elle est établie au nom de M. [E] qui s'y présente comme "secrétaire général", elle a en réalité été signée par M. [BO], qu'on ne comprend pas pourquoi M. [BO], qui était muni d'un pouvoir spécial daté du 30 juin 2014 par lequel M. [E] le constituait comme son mandataire spécial, a ainsi signé la requête au nom de ce dernier sans préciser que cette signature était en réalité la sienne et qu'il en était le rédacteur dûment mandaté à cet effet, que force est donc de constater que la requête constitue formellement un faux en écriture, que si l'on aurait pu admettre que cette requête soit néanmoins régulière si, un mandat de représentation ayant été finalement remis à M. [BO] le 30 juin 2014, soit avant l'expiration du délai de saisine requis, son rédacteur s'y était présenté comme mandataire du secrétaire général, l'absence d'une telle mention peut laisser penser que M. [BO] a agi de sa propre initiative et qu'ainsi ce n'est pas l'organisation syndicale qui a engagé l'action mais M. [BO] seul, l'organisation syndicale n'ayant fait que "couvrir" par la suite cette initiative, qu'une telle irrégularité fait nécessairement grief puisque les parties ont été convoquées par le greffe et contraintes d'engager des frais de justice sur la base de ce faux en écriture, que l'apposition dans une demande en justice d'une signature fallacieuse établie au nom d'un tiers trompe les parties comme les services judiciaires sur la qualité de son auteur et les suites qu'il y a lieu de lui donner et qu'il est de principe que la fraude corrompt tout ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté que la requête aux fins d'annulation était signée par un mandataire agissant au nom du syndicat représenté par son secrétaire général, et que ce mandataire justifiait d'un pouvoir spécial délivré dans le délai prévu à peine de forclusion, ce dont il résultait que la requête était recevable, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarché à payer à l'Union départementale des syndicats [8] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des syndicats [8] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nulle la requête en annulation des élections professionnelles parvenue au greffe du tribunal le 15 juillet 2014 au nom de l'Union départementale des syndicats [8], AUX MOTIFS QUE l'UD FO justifie de l'expédition de sa requête le 11 juillet par lettre recommandée avec accusé de réception, soit moins de quinze jours après les élections contestées du 26 juin 2014 ; que son action n'apparaît pas forclose ; qu'en revanche, cette requête, si elle est établie au nom de M. [S] [E] qui s'y présente comme "secrétaire général" (de l'union départementale des syndicats de [8]) n'a, semble-t-il, pas été signée par lui mais par M. [BO] auquel un pouvoir spécial de représentation aurait été donné le 30 juin 2014, selon les écritures mêmes du demandeur qui admet ainsi implicitement que M. [E] n'était pas l'auteur et le signataire de la requête initiale adressée au greffe du tribunal d'instance ; que la comparaison de la signature portée sur la requête initiale au nom d'[E] avec celle portée au nom de [BO] dans le courrier adressé le 11 juillet 2014 au tribunal qui l'accompagne établit d'ailleurs, qu'en réalité, c'est ce dernier qui, se présentant comme M. [E], était le véritable auteur et signataire de la requête ; que le pouvoir de représentation en justice donné par M. [E] à M. [BO] le 28 novembre 2014, tel que présent dans le dossier du tribunal, confirme, par comparaison des signatures de l'un et de l'autre, que c'est M. [BO] et non M. [E] qui était en réalité et comme il vient d'être dit, l'auteur et le signataire de la requête initiale ; qu'on ne comprend pas très bien pourquoi M. [BO], qui était muni d'un pouvoir spécial daté du 30 juin 2014, par lequel M. [E] le constituait comme mandataire spécial, a ainsi signé la requête au nom de ce dernier sans préciser qu'en réalité cette signature était en réalité la sienne et qu'il en était le rédacteur dûment mandaté à cet effet ; que force est de constater que la requête déposée au greffe du tribunal constitue formellement un faux en écriture, quand bien même elle ne constituerait sans doute pas un faux intellectuel ; que si l'on aurait pu admettre que cette requête soit néanmoins régulière, si un mandat de représentation ayant finalement été remis à M. [BO] le 30 juin 2014 soit avant l'expiration du délai de saisine requis, son rédacteur s'y était présenté comme mandataire du secrétaire général, l'absence d'une telle mention peut laisser penser que M. [BO] a agi de sa propre initiative et qu'ainsi ce n'est pas l'UD [8] qui a engagé la présente action mais M. [BO] seul, le syndicat n'ayant fait que couvrir par la suite cette initiative ; qu'une telle irrégularité fait nécessairement grief puisque les parties ont été convoquées par le greffe et ont été contraintes d'engager des frais de justice sur la base de ce faux en écriture ; qu'en imaginant que la requête n'eut pas été signée, le greffe eut été en droit de considérer que le tribunal n'était pas saisi ; qu'il n'aurait donc pas convoqué les parties et leur aurait évité par-là soit de constituer avocat soit de pourvoir elles-mêmes à la défense de leurs intérêts ; que l'apposition dans une demande en justice d'une signature fallacieuse établie au nom d'un tiers équivaut a minima à une absence de signature et en tout état de cause trompe les parties comme les services judiciaires sur la qualité de son auteur et les suites qu'il y a lieu de lui donner ; qu'il est de principe que "fraus omnia corrompit" (la fraude corrompt tout) ; qu'en l'espèce d'ailleurs, on serait d'ailleurs presque en droit de considérer que la requête de l'UD [8] n'est pas qu'entachée d'un simple vice de forme dont il appartiendrait aux défendeurs d'établir qu'elle leur fait grief, mais qu'elle constitue un acte "inexistant" n'ayant pas saisi le tribunal ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la requête en annulation d'élections professionnelles au nom de l'Union départementale des syndicats [8] était un faux en écriture, que l'irrégularité constatée dans la requête était frauduleuse et qu'elle constituait, en réalité, un acte inexistant n'ayant même pas saisi le tribunal, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que le défaut de pouvoir spécial de celui qui exerce un recours au nom d'une partie est régularisé s'il justifie d'un pouvoir spécial donné dans le délai de recours ; qu'en déclarant nulle la requête introduite au nom de l'Union départementale des syndicats [8], après avoir relevé, d'une part, que cette requête avait été signée par une personne, M. [BO], à laquelle avait été, dans le délai de recours, régulièrement délivré un pouvoir spécial, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 411 du code civil, 114 et 117 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le défaut d'indication ou la mention erronée du nom de la personne représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en relevant d'office que l'irrégularité dans le nom de la personne représentant l'Union départementale des syndicats [8] fait nécessairement grief puisque les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et ont été contraintes d'engager des frais de justice, cependant qu'il appartenait aux défendeurs d'alléguer et de prouver le grief que leur causait ladite irrégularité, le tribunal a violé l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE le défaut d'indication ou la mention erronée du nom de la personne représentant une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à cha…