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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.913

Date
09/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-10.913
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essex et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [O] et [U].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10302 F Pourvois n° D 25-10.913 J 25-10.918 Y 25-10.931 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 25-10.913, J 25-10.918 et Y 25-10.931 contre trois arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [U] et [O], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, M.

Leperchey, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 25-10.913, J 25-10.918 et Y 25-10.931 sont joints. 2.

Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Essex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essex et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [O] et [U] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
25-10.913
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10302
Résumé source

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10302 F Pourvois n° D 25-10.913 J 25-10.918 Y 25-10.931 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 25-10.913, J 25-10.918 et Y 25-10.931 contre trois arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur…