Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.827

Arrêt du 9 avril 2026Pourvoi n° 24-21.827

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 18 octobre 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10303

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

[L]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10303 F

Pourvoi n° W 24-21.827

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.827 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à la SCP [E] et Jehannin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 18 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10303
Identifiant source
69d742decdc6046d479c5ccd

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