Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-26.232
Arrêt du 8 septembre 2021Pourvoi n° 19-26.232
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00943
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Désistement
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° F 19-26.232
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
La société Bayard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-26.232 contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bayard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Bayard, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce) le 28 octobre 2019, au profit de Mme [Y].
2. Par acte déposé au greffe le 17 mars 2021, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Y], déclare accepter le désistement et se désister de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Bayard de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Bayard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00943
- Identifiant source
- 613876fdf3c12c05124a4023
