Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.381

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 93-40.381

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, la société Sogeres, employeur de M. X., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de versailles rendu le 24 novembre 1992.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Ali X..., demeurant ... du Cor, appt 180, 77186 Noisiel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogeres, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, la société Sogeres, employeur de M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de versailles rendu le 24 novembre 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié par aucune faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeres, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722a0cd580146773ff4f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.