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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.053

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Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1996
Numéro d'affaire
92-43.053

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant 7, rue D Cité des Grands Champs, 59255 Havel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jules X..., demeurant 7, rue D Cité des Grands Champs, 59255 Haveluy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Brun Voyages, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM.

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que le contrat de réinsertion en alternance de M.

X... engagé, le 1er juillet 1989, par la société Brun Voyage en qualité de chauffeur grand tourisme, a été rompu pour faute grave le 20 mars 1990 ; Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (Grenoble, 12 mai 1992) d'avoir décidé que la rupture était justifiée par une faute grave, alors que, selon le moyen, pour apprécier la gravité invoquée de la faute commise, les juges doivent tenir compte de tous les éléments qui leur sont soumis ; que l'attitude légitime du salarié exclut la faute grave ; qu'en l'espèce, M.

X... avait fait valoir que son employeur ne lui avait pas assuré la formation à laquelle le contrat de réinsertion lui donnait droit ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'expliquait pas le refus de travail qui lui était reproché, retirant à celui-ci le caractère de la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 980-1 et suivants alors applicables et L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé, sans motif légitime, d'exécuter le travail pour lequel il avait été engagé, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis un manquement qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, pendant la durée de préavis, et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X..., envers la société Brun voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 526