Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.223
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.223
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00460
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° X 19-24.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Cogepart 57, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.223 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M.
Y...
L..., domicilié chez Madame E..., [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cogepart 57, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M.
L... a été engagé, le 7 février 2017, par la société Cogepart 57 en qualité d'agent de transport. 2.
Le 11 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de repas, alors «qu'en application de l'article 3 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, le salarié n'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail que si l'amplitude de son service couvre entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15 ; qu'après avoir constaté que « les horaires de travail du salarié sont 07h à 11 heures et 12 heures à 14 heures 30 », le conseil de prud'hommes en a déduit que ses journées de travail couvraient entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, et qu'il était par suite en droit de percevoir l'indemnité de repas ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié ne travaillait pas entre 11 heures et midi, de sorte que la période travaillée ne couvrait pas entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 du protocole précité ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 4.