Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.510

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-42.510

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'intéressé n'apportait pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il aurait exercé en tant que salarié des fonctions techniques pendant la durée de son mandat social.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Tanneries de Fleuriais, dont le siège est à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Tanneries de Fleuriais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 octobre 1961 par la société à présent dénommée Tanneries de Fleuriais en qualité de directeur technique et de directeur général-adjoint, est devenu actionnaire et administrateur de la société le 15 novembre 1964, puis président directeur général le 14 mars 1974 ; que le conseil d'administration ayant mis fin à ses fonctions de président le 5 novembre 1988, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail qui, selon lui, continuait à produire effet, malgré sa révocation comme mandataire social ;

Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'intéressé n'apportait pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il aurait exercé en tant que salarié des fonctions techniques pendant la durée de son mandat social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de président du conseil d'administration n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Tanneries de Fleuriais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372195cd580146773f4fb4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372195cd580146773f4fb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.