Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.271
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-43.271
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir d'organisation et n'avait pas modifié substantiellement les fonctions de la salariée et que dès lors celle-ci n'avait pas été licenciée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir d'organisation et n'avait pas modifié substantiellement les fonctions de la salariée et que dès lors celle-ci n'avait pas été licenciée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de la Banque franco allemande, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque franco allemande, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 26 avril 1994; que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir d'organisation et n'avait pas modifié substantiellement les fonctions de la salariée et que dès lors celle-ci n'avait pas été licenciée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Banque franco allemande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff558
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff558.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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