Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.284

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-41.284

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Dorothée Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 78560 Le Port Marly,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée depuis 1987 par la société Dorothée Informatique en qualité d'agent de bureau à mi-temps, a cessé les relations de travail à compter du 31 mai 1990;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Dorothée Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd580146773fff84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.