Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.284
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-41.284
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Dorothée Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 78560 Le Port Marly,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée depuis 1987 par la société Dorothée Informatique en qualité d'agent de bureau à mi-temps, a cessé les relations de travail à compter du 31 mai 1990;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Dorothée Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fff84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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