Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-13.076
Arrêt du 7 mai 2024Pourvoi n° 23-13.076
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 6 janvier 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10402
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° P 23-13.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
La société Square habitat Nord de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.076 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Square habitat Nord de France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Square habitat Nord de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Square habitat Nord de France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10402
- Identifiant source
- 6639d24ce0c3760008888baa
