Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.850
Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.850
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée en septembre 1976 par Mlle Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que les relations de travail ont cessé le 23 décembre 1992 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd5801467740488c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd5801467740488c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.
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