Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.424
Arrêt du 7 décembre 1994Pourvoi n° 91-43.424
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1991), que Mme Y. a été engagée le 1er février 1983 par Mme X. en qualité d'employée de maison; que, par lettre du 11 mai 1986, l'employeur a rompu le contrat de travail; que, le 17 mai 1986, Mme Y. a signé un reçu pour solde de tout compte.
- Réponse: Attendu que, par un motif non hypothétique, la cour d'appel a estimé que la preuve que le reçu pour solde de tout compte ait été établi en double exemplaire n'était pas apportée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1991), que Mme Y... a été engagée le 1er février 1983 par Mme X... en qualité d'employée de maison ; que, par lettre du 11 mai 1986, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que, le 17 mai 1986, Mme Y... a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable les demandes de la salariée liées à la rupture du contrat de travail, alors que les décision de justice doivent être motivées ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motif ;
qu'en l'espèce, pour écarter l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été établi en double exemplaire, la mention "double exemplaire" portée en haut et à gauche du reçu ayant pu être rajoutée après cette date ; qu'en motivant ainsi sa décision par un motif purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par un motif non hypothétique, la cour d'appel a estimé que la preuve que le reçu pour solde de tout compte ait été établi en double exemplaire n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224ecd580146773fbe6f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ecd580146773fbe6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
