Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.981
Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 97-40.981
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une volonté claire et non équivoque de la salariée d'accepter le renouvellement de l'essai, laquelle ne pouvait résulter de l'absence de réserve lors de la notification de la prolongation de la période d'essai et de la seule poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu que, pour débouter Mlle X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel relève que la lettre de l'employeur décidant de la prolongation de la période d'essai a été remis le 4 janvier 1994 à Mlle X. qui n'a formulé aucune réserve et a continué l'exécution de son contrat de travail, et qu'il résulte des constatations matérielles effectuées que la prolongation de la période d'essai prévue par le contrat de travail initial a été régulièrement notifiée à Mlle X. pour en produire tous ses effets.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Inter Experts, société anonyme, dont le siège est 4, place Victor Lachaud, 34300 Agde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée en qualité de comptable par la société Inter Experts suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 1993 prenant effet le 5 octobre 1993 ; qu'il était prévu une période d'essai de 3 mois, du 5 octobre 1993 au 4 janvier 1994, renouvelable d'un commun accord une fois et pour une durée au plus égale ; que, son employeur l'ayant avisée de la prolongation de l'essai, Mlle X..., qui a estimé que le contrat de travail avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel relève que la lettre de l'employeur décidant de la prolongation de la période d'essai a été remis le 4 janvier 1994 à Mlle X... qui n'a formulé aucune réserve et a continué l'exécution de son contrat de travail, et qu'il résulte des constatations matérielles effectuées que la prolongation de la période d'essai prévue par le contrat de travail initial a été régulièrement notifiée à Mlle X... pour en produire tous ses effets ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une volonté claire et non équivoque de la salariée d'accepter le renouvellement de l'essai, laquelle ne pouvait résulter de l'absence de réserve lors de la notification de la prolongation de la période d'essai et de la seule poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Inter Experts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233bcd58014677407235
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233bcd58014677407235.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1999.
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