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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 96-43.633

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/1997
Numéro d'affaire
96-43.633

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de formation d'apprentis, dont le siège est ..., en cassati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de formation d'apprentis, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M.

Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M.

X... ; Attendu, d'une part, que l'assignation à comparaître à l'audience du 18 avril 1996 à laquelle la partie défenderesse était défaillante a été délivrée en mairie et d'autre part, que la demande dont était saisi le juge des référés n'excédait pas le taux du dernier ressort ; D'où il suit qu'en application des dispositions combinées des articles précités l'ordonnance rendue le 18 avril 1996 inexactement qualifiée de réputée contradictoire, est susceptible d'opposition; que cette voie de recours restant ouverte, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre de formation d'apprentis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.