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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.412

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1981
Numéro d'affaire
80-60.412

Résumé

Il ne saurait être fait grief au jugement annulant les élections des délégués du personnel et décidant que si elles devaient être organisées dans le cadre de l'ensemble de la société, le nombre et l'affectation des délégués seraient appréciés par chantier ou regroupement de chantiers proches géographiquement dans l'hypothèse de chantiers n'atteignant pas l'effectif de dix salariés, de ne pas avoir tenu compte du fait que la proximité des chantiers et les moyens de communication actuels permettaient aux délégués d'accomplir normalement leur mission, dès lors que les juges du fond ont relevé que les salariés étaient employés par groupe de 3 à 20 sur 17 chantiers différents dont 12 dans un rayon de 100 km autour de Bordeaux et 5 dans un rayon de 30 km autour de Bayonne, chacun ayant un responsable à sa tête, et ont constaté en outre qu'en raison de l'éparpillement des chantiers, l'organisation des élections litigieuses dans le cadre d'un établissement unique sans aucune affectation pour les chantiers éloignés ne permettait pas aux délégués élus de remplir normalement leur mission.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-1 ET SUIVANTS ET R 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 25 AVRIL 1980 DANS LE PREMIER COLLEGE DE LA SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER) ET DECIDE QUE SI ELLES DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE L'ENSEMBLE DE CETTE SOCIETE, LE NOMBRE ET L'AFFECTATION DES DELEGUES SERAIENT APPRECIES PAR CHANTIER OU REGROUPEMENT DE CHANTIERS PROCHES GEOGRAPHIQUEMENT, DANS L'HYPOTHESE DE CHANTIERS N'ATTEIGNANT PAS L'EFFECTIF DE DIX SALARIES; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DU FAIT QUE LA PROXIMITE DES CHANTIERS ET LES MOYENS DE COMMUNICATION ACTUELS PERMETTAIENT AUX DELEGUES D'ACCOMPLIR NORMALEMENT LEUR MISSION; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE LES SALARIES DU PREMIER COLLEGE ETAIENT EMPLOYES PAR GROUPE DE 3 A 20 SUR 17 CHANTIERS DIFFERENTS, DONT 12 DANS UN RAYON DE 100 KILOMETRES AUTOUR DE BORDEAUX ET 5 DANS UN RAYON DE 30 KILOMETRES AUTOUR DE BAYONNE, CHACUN AYANT UN RESPONSABLE A SA TETE; QU'IL A CONSTATE, EN OUTRE, QU'EN RAISON DE L'EPARPILLEMENT DES CHANTIERS, L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, SANS AUCUNE AFFECTATION POUR LES CHANTIERS ELOIGNES, NE PERMETTRAIT PAS AUX DELEGUES ELUS DE REMPLIR NORMALEMENT LEUR MISSION; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, QUI NE PEUVENT ETRE REMISES EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE JUGE DU FOND A JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.