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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.313

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Inaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-13.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10648

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° E 21-13.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ Le comité social et économique de la société Les Citerniers bretons, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits du CE de la société les Citerniers bretons, 2°/ le comité social et économique de la société Sotrama, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits du CE de la société Sotrama, 3°/ le comité social et économique de la société GTLE,dont le siège est lieu-dit [Adresse 19], venant aux droits du CE de la société GTLE, 4°/ le comité social et économique de la société Zamora,dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits du CE de la société Zamora, 5°/ le comité social et économique de la société Transports Lorcy dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits du CE de la société Transports Lorcy, 6°/ le comité comité social et économique de la société Transports Durand,dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits du CE de la société Transports Durand, 7°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (FGTE CFDT), dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° E 21-13.313 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société EB Trans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société EB Trans assistance, société par actions simplifiée, 3°/ à la société EB Trans immobilier, société par actions simplifiée, 4°/ à la société EB Trans produits noirs, société par actions simplifiée, 5°/ à la société EB Trans oil, société par actions simplifiée, aux droits de laquelle vient la société EB Trans gas, nouvellement nommée EB Trans Oil & Gas, 6°/ à la société EB Trans cryo, société par actions simplifiée, 7°/ à la société EB Trans gas, nouvellement dénommée EB Trans Oil & Gas, société par actions simplifiée, toutes les six ayant leur siège [Adresse 13], 8°/ à la société Transports Babin Chevaye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société Masuy, société par actions simplifiée, 10°/ à la société Carhaisienne de stockage, société à responsabilité limitée, 11°/ à la société d'Argenval, société à responsabilité limitée, 12°/ à la société Pentaparc, société civile immobilière, 13°/ à la société L'Yvaudière, société civile immobilière, 14°/ à la société Saint Florent, société civile immobilière, 15°/ à la société Saint Clair, société civile immobilière, 16°/ à la société Vern, société civile immobilière, 17°/ à la société de la Bonne nouvelle, société civile immobilière, 18°/ à la société La Foucaudière, société civile immobilière, 19°/ à la société Le Rasnay, société civile immobilière, toutes les onze ayant leur siège [Adresse 13], 20°/ à la société Aquitaine route, dont le siège est [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société Transports P.

Rodière, 21°/ à la société de Melac, société civile immobilière, 22°/ à la société Les Forestries, société civile immobilière, toutes les deux ayant leur siège [Adresse 13], 23°/ à la société Schumann immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 24°/ à la société d'Ars, société civile immobilière, 25°/ à la société Zamora mimosas, société civile immobilière, toutes les deux ayant leur siège est [Adresse 13], 26°/ à la société Entrepôts de [Localité 17], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 27°/ à la société Transports Lorcy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 28°/ à la société Les Citerniers bretons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 29°/ à la société Transports P.

Rodière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 30°/ à la société Mesnager services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 31°/ à la société SNAT Fournaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 32°/ à la société Transports Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 33°/ à la société Sotrama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 34°/ à la Société de location de véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 35°/ à la société Transports Beauhaire et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 36°/ à la société GTLE transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 37°/ à la société Zamora transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 38°/ à la Société de transports de gaz et de produits toxiques ou inflammables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 39°/ à la société Transports Goubet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 40°/ à la société Transports Robert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], 41°/ à la société Marché Atlantique Transports Bannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], 42°/ à la société Jorland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 43°/ à la société Transports Perez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], aux droits de laquelle vient la société Solvi, 44°/ à la société Bouquerod alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 45°/ à la société Abbaye royale de [Adresse 18], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des CSE des sociétés Les Citerniers bretons, Sotrama, GTLE, Zamora, Transports Lorcy, Transports Durand et de la Fédération générale des Transports et de l'environnement CFDT-FGTE CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EB Trans France et des quarante-quatre autres sociétés défenderesses, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les CSE des sociétés Les Citerniers bretons, Sotrama, GTLE, Zamora, Transports Lorcy, Transports Durand et la Fédération générale des Transports et de l'environnement CFDT-FGTE CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les CSE des sociétés Les Citerniers bretons, Sotrama, GTLE, Zamora, Transports Lorcy, Transports Durand et la Fédération générale des Transports et de l'environnement CFDT-FGTE CFDT, Les comités sociaux et économiques (CSE) exposants et la FGTE CFDT font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale et de leurs demandes subséquentes. 1° ALORS QU'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, l'application de la même convention collective, des mesures de reclassement de salariés partiellement inaptes au sein des entreprises du groupe, des mises à dispositions de chauffeurs entre entreprises du groupe, des « accords d'entreprise notamment pour le transfert de salariés dans le cadre des dispositions de l'article 12224-4 du code du travail entre » deux des sociétés du groupe, une même politique commune « Qualité Hygiène Sécurité et Environnement » conduite avec des plans de prévention communs, un équipement informatique commun, l'assistance juridique et logistique de la société Ebtrans Assistance en matière de ressources humaines, la centralisation de la base de données économiques et sociales à disposition des représentants du personnel auprès de la société Ebtrans Assistance, un journal interne mensuel et un annuaire interne, ainsi que l'organisation d'un « challenge annuel » ; qu'en considérant que ces éléments étaient insuffisants à la reconnaissance d'une unité sociale entre les sociétés du groupe EB Trans, quand l'application de la même convention collective, l'existence de permutations et l'existence de services et avantages communs aux salariés des différentes sociétés étaient de nature à caractériser l'unité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail alors applicable. 2° ALORS QUE l'existence d'une communauté de travailleurs caractérisant une unité sociale n'implique pas nécessairement la permutabilité de l'ensemble des salariés du périmètre concerné ; que la cour d'appel a constaté des « exemples de mises à dispositions de chauffeurs entre entreprises du groupe EB » ; qu'en écartant ces éléments motif pris qu'ils ne « démontrent pas une permutabilité de l'ensemble des salariés », la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail alors applicable. 3° ALORS QUE l'existence de permutations de salariés constitue un indice de nature à caractériser une unité sociale ; que la cour d'appel a constaté « les mesures de reclassement des salariés partiellement inaptes au sein d'autres entreprises du groupe » ; qu'en écartant cet indice au motif inopérant que ces mesures « ne sont que l'application des prescriptions légales », quand la permutabilité des salariés détermine le périmètre de l'obligation légale de reclassement du salarié inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail alors applicable.