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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-16.650

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-16.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01250

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1250 F-D Pourvoi n° D 16-16.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylvaine Y..., domiciliée [...], 2°/ M.

Jean-Paul Z..., domicilié [...], 3°/ Mme Carole A..., domiciliée [...], 4°/ Mme Marie-France B..., domiciliée [...], 5°/ Mme Christiane C..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Valéo Systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller, M.

Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme D..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., M.

Z..., Mmes A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de BruneE...n et Mégret, avocat de la société Valéo Systèmes Thermiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., M.

Z..., et Mme A... ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo Systèmes Thermiques (la société) situé à Nogent le Rotrou, lequel a été inscrit, pour la période de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêtés ministériels des 1er août 2001 et 24 avril 2002 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en tant qu'il est formé par Mme B... et Mme C... : Attendu que Mme B... et Mme C... n'étant parties ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, le pourvoi formé par celles-ci est irrecevable ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a déclaré leur action prescrite ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en indemnisation de Mme Y... et de M.

Z..., l'arrêt retient que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de ce matériau, qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu par une personne ayant travaillé dans l'un de ces établissements qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date, et que l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est pas davantage pertinent, de sorte que l'action qu'ils auraient pu engager en réparation du préjudice résultant des risques que fait peser sur eux l'exposition à ce matériau ou à ses poussières était prescrite le 17 août 2007 ; Attendu cependant que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'a travaillé sur le site de Nogent le Rotrou que du 22 mai 1989 au 31 juillet 1992, que l'attestation qu'elle produit est rédigée en termes généraux tandis qu'elle-même n'a pas décrit avec précision quelles étaient ses tâches, que si le fait qu'elle a travaillé peu de temps sur le site en cause ne rend pas, en soi, le risque moins grave, en revanche, la possibilité de sa survenance en est considérablement réduite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'elle pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il doit s'énoncer comme suit : « Dit que l'action de Mme Y..., celle de Mme F... et celle de M.

Z... sont, chacune, atteintes par la prescription » ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme B... et Mme C... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action de Mme Y... et celle de M.

Z... sont, chacune, atteintes par la prescription, et en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Valéo Systèmes Thermiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme Y..., Mme A... et M.

Z... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme A..., M.

Z..., Mmes B... et C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation du préjudice d'anxiété de Mme Marie-France B..., de Mme Christine C... et de M.

Z... auxquels doit être ajouté le nom de Mme Y... dans l'hypothèse d'une erreur de plume du dispositif, sont, pour chacune, atteinte par la prescription ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a travaillé pour la société Valéo, en qualité d'ouvrier, du 13 janvier 1966 au 9 octobre 1970 ; que Mme F..., pour sa part, a été employée en qualité d' « agent » du 6 janvier 1966 au 25 mars 1971 ; qu'à l'époque, la prescription applicable pour le type d'action qu'elles ont engagé ici, était la prescription trentenaire ; que l'action de Mme Y... aurait ainsi été prescrite le 9 octobre 2000 et celle de Mme F..., le 25 mars 2001 ; que M.

Z... a été employé en qualité d'« Agent » par la société du 7 juillet 1969 au 31 août 1973 ; que la société précise que M.

Z... était en réalité ouvrier polyvalent mais qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation, ayant quitté l'entreprise depuis 1973 ; que l'action de M.