Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.358

Arrêt du 5 octobre 1993Pourvoi n° 90-41.358

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1989) M. X. a été engagé par la société Salaisons de la Cadoule le 29 juin 1981 en qualité d'animateur de vente; qu'il a signé le 1er février 1985 un additif à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe et un pourcentage sur les ventes; que cependant, à compter du 1er septembre 1986 sa rémunération a été diminuée unilatéralement par l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Salaisons de la Cadoule, dont le siège est zone industrielle à Castries (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., Le Prieuré à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1989) M. X... a été engagé par la société Salaisons de la Cadoule le 29 juin 1981 en qualité d'animateur de vente ; qu'il a signé le 1er février 1985 un additif à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe et un pourcentage sur les ventes ; que cependant, à compter du 1er septembre 1986 sa rémunération a été diminuée unilatéralement par l'employeur ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié un rappel de salaires, alors que les bulletins de salaires émis et reçus sans contestation par le salarié pendant neuf mois constituent un commencement de preuve par écrit de son acceptation ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé que le seul fait que M. X... ait travaillé pendant neuf mois selon ce nouveau mode de rémunération ne suffit pas à dire qu'il ait accepté cette modification ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salaisons de la Cadoule, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721fbcd580146773f939f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fbcd580146773f939f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.