Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.471
Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 88-41.471
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1341 alinéa 2 du Code civil et 109 du Code commerce que la preuve peut, à l'égard d'un commerçant être rapportée par tous moyens; que, statuant sur une demande formée par un salarié contre son employeur, qui dans les actes de la procédure s'était présentée comme une société à responsabilité limitée, commerçante par la forme, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'article 1348 du Code civil, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié pouvait rapporter la preuve des conventions relatives à sa rémunération autrement que par un écrit.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il s'ensuit que lorsque l'employeur, dans les actes de procédure, s'est présenté comme une société à responsabilité limitée, commerçante par la forme, le salarié peut rapporter la preuve des conventions relatives à sa rémunération autrement que par un écrit.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 8 avril 1987 et 27 janvier 1988) que M. X..., cadre chef de comptoir au service de la société Colisée voyages a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à la première décision d'avoir dit que la société Colisée voyages avait souscrit l'obligation de verser à M. X... sur son chiffre d'affaires, un pour cent du 29 mai 1978 au 17 janvier 1983, 5 pour mille du 18 janvier 1983 au 20 janvier 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel de Paris qui, quoique parlant, au pluriel, de " conventions relatives à la rémunération " de M. X..., a pourtant confondu deux situations essentiellement différentes au regard de l'application de l'article 1348 du Code civil, puisque la première, allant du 29 mai au 17 janvier 1983 aurait été régie par un contrat écrit mais perdu, tandis que pour la seconde, allant du 18 janvier 1983 au 20 janvier 1985, aucun écrit n'avait été signé, s'est ainsi rendue coupable d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de perte de l'écrit faisant preuve, on ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 1348 du Code civil qu'en apportant la preuve que la perte de l'écrit dont on se prévaut résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; que la cour d'appel, qui n'a ni constaté le fait de la perte du contrat invoqué par M. X..., ni que ce fait constituait un cas fortuit ou de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne la seconde période de l'engagement de M. X..., où aucun écrit n'a été signé attestant les conditions de sa rémunération, la cour d'appel de Paris, qui a fait bénéficier M. X... des exceptions prévues à l'article 1348 du Code civil, sans constater les conditions d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique prouvant l'obligation dont il réclame l'exécution, a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1341 alinéa 2 du Code civil et 109 du Code commerce que la preuve peut, à l'égard d'un commerçant être rapportée par tous moyens ; que, statuant sur une demande formée par un salarié contre son employeur, qui dans les actes de la procédure s'était présentée comme une société à responsabilité limitée, commerçante par la forme, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'article 1348 du Code civil, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié pouvait rapporter la preuve des conventions relatives à sa rémunération autrement que par un écrit ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1992.
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