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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.798

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2001
Numéro d'affaire
98-45.798

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X... , demeurant ..., 97429 Petite Ile, en cassation d'un a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X... , demeurant ..., 97429 Petite Ile, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société Bibaa Plein Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... , les conclusions de M.

Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été employée en qualité de coiffeuse par la société Bibaa Plein Sud pendant deux ans en vertu d'un contrat de qualification du 16 février 1993, comportant une clause de non-concurrence ; qu'aux termes de ce contrat, l'intéressée a conclu, le 22 février 1995, un contrat d'apprentissage auprès d'un autre coiffeur ; que son ancien employeur a saisi la juridiction prud'homales d'une demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 1998) de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à la société Bibaa plein Sud une somme à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen ; 1 / que l'employeur qui s'est engagé dans le cadre de l'article L. 981-1 du Code du travail à fournir un emploi à un jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ne peut, par une clause de non-concurrence, limiter le droit à l'intéressé à poursuivre ou terminer sa formation ; que la cour d'appel, qui a dit que la clause de non-concurrence s'appliquait au contrat d'apprentissage, a méconnu la portée du texte susvisé et de l'article L. 117-1 du Code du travail ; 2 / que les conditions du contrat de qualification sont déterminées dans le cadre du contrat initial ; que la contrepartie pour l'employeur de la formation assurée au jeune est l'exonération dont il bénéficie des charges salariales ; que dès lors, l'employeur ne peut, par avenant ultérieur, sans autorisation de l'autorité administrative, modifier l'économie du contrat en y insérant une clause limitant sans contrepartie la liberté du bénéficiaire de la formation ; que la cour d'appel qui a dit que l'avenant signé postérieurement à la conclusion du contrat de qualification avait été conclu dans le cadre de ce contrat, a méconnu la portée de l'article L. 981 du Code du travail et l'a violé ; 3 / qu'en toute hypothèse la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et à la liberté du travail garantie par la Constitution n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit la clause valable, sans rechercher si, fut-elle limitée dans le temps et dans l'espace, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, a violé les principes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui d'une part, a constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité conforme à sa qualification professionnelle et, d'autre part, fait ressortir que la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.