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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-18.002

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1998
Numéro d'affaire
96-18.002

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 7 décembre 1994, 27 avril 1994 et 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit : 1°/ des Etablissements Joël X..., dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., 4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, 21000 Dijon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Thavaud, conseiller rapporteur, MM.

Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M.

Dupuis, conseillers, MM.

Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Joël X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que le 11 juin 1987, M.

A..., salarié des Etablissements X..., s'est blessé à la main gauche en procédant à l'usinage d'une pièce en acier sur un tour "Colchester"; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a débouté M.

A... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M.

A... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 avril 1994, 7 décembre 1994, 27 mai 1996) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à reproduire l'analyse faite par l'expert des textes qui auraient été applicables au regard du tour Colchester incriminé, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M.

A... dans ses conclusions, si le sentiment de l'expert Y... selon lequel les dispositions de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail auraient été inapplicables, n'était pas erroné, ce qu'il lui appartenait de faire, la cour d'appel a violé les articles 232, 238, et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en refusant de réviser le sentiment du même expert selon lequel les dispositions générales de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail n'auraient concerné que des machines très dangereuses et en tous cas pas les tours parallèles à charioter et à fileter, la cour d'appel a violé ledit article qui, en son premier alinéa, disposait que les pièces mobiles de machines dangereuses doivent être munies de dispositifs protecteurs ; alors, en outre, qu'en décidant n'y avoir lieu de prendre en considération, par elle-même et autrement qu'en ce que les conclusions de M.

A... s'en inspiraient, une note établie le 21 août 1995 par M.

Z..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris, et en décidant plus généralement que M.