Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.076

Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-44.076

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé qui contestait l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Les Granges à Saint-Thurien (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 avril 1989 par M. X... en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 3 juillet 1990 ; qu'il lui était reproché un abandon de poste, le refus d'exécuter des travaux de pâtisserie et sa mauvaise volonté dans l'accomplissement de sa tâche ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé qui contestait l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372205cd580146773f98be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372205cd580146773f98be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.