Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.696

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 90-44.696

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que, cependant, la lettre de congédiement du 16 avril 1987 n'exposait pas les motifs de la rupture; que, par ces seuls motifs, dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements R. Fricotté, dont le siège est zone industrielle de Vaucouleurs, ... à Mantes-la-Ville (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Rosny-Sur-Seine (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 29 décembre 1973 en qualité de menuisier par la société Fricotté Rénovation, devenue la société Etablissements R. Fricotté, a été licencié le 16 avril 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en ne faisant pas référence aux preuves produites par l'employeur pour établir la cause réelle et sérieuse du licenciement ; alors que, d'autre part, la lettre de l'employeur du 28 avril 1987 ne fixait pas les limites du litige et qu'au surplus son dernier paragraphe faisait état de ce que le travail de M. X... ne s'améliorait pas ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que, cependant, la lettre de congédiement du 16 avril 1987 n'exposait pas les motifs de la rupture ; que, par ces seuls motifs, dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Etablissements R. Fricotté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721c2cd580146773f6f73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.