Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.718

Arrêt du 4 février 2026Pourvoi n° 25-10.718

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 novembre 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10121

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 4 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° S 25-10.718

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026

La société Taco'snack, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.718 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Taco'snack, de la SARL Corlay, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taco'snack aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taco'snack et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10121
Identifiant source
698357e9cdc6046d47e1cfec

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