Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.543
Arrêt du 4 février 2026Pourvoi n° 24-19.543
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10116
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° P 24-19.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Atlantique Packaging, exerçant sous l'enseigne CPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-19.543 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atlantique Packaging, exerçant sous l'enseigne CPC, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique Packaging, exerçant sous l'enseigne CPC, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlantique Packaging, exerçant sous l'enseigne CPC, et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10116
- Identifiant source
- 698357dfcdc6046d47e1ce8d
