Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.658
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-43.658
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que son absence, même injustifiée, ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de le licencier.
- Réponse: Attendu que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant 51260 Allemanche, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1992 par Mme X... en qualité de dessinateur, en congé-maladie du 12 février au 22 mars 1993, n'a pas repris son travail à l'issue de celui-ci, au motif qu'en refusant de lui fournir un véhicule, l'employeur avait modifié son contrat de travail;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que son absence, même injustifiée, ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de le licencier ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité;
que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372304cd580146774045d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd580146774045d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
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