Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-16.213
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° Y 23-16.213 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.213 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.213
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO11027
Résumé source
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° Y 23-16.213 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.213 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à…