Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.677
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.677
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section encadrement), au profit du comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, MM.
Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Y..., M.
Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-6 alinéa 1er et R 432-1 du Code du travail, 416 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le secrétaire du comité d'entreprise n'en est pas le représentant légal et doit être expressément mandaté à l'effet de le représenter ; qu'en vertu du troisième, quiconque entend représenter une partie en justice, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier qu'il en a reçu le mandat ; Attendu que pour déclarer le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, défendeur à l'instance introduite par Mme X..., valablement représenté par son secrétaire, le jugement attaqué énonce que celui-ci est le représentant légal du comité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le secrétaire du comité d'entreprise était dépourvu de mandat de représentation en justice, peu important qu'il ait été assisté d'un avocat, et que la cause de l'irrégularité de fond résultant de ce défaut de pouvoir n'avait pas disparu au moment où il a rendu sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.