Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.713

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 89-45.713

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'après avoir, non seulement visé, mais analysé les documents produits par le demandeur et déduit de cette analyse que la demande était fondée; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a analysé, ni même visé aucun des documents sur lesquels M. X. aurait fondé sa demande.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union générale cinématographique (UGC), SA dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), ci-devant et actuellement demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1989), qu'embauché, le 6 janvier 1980, en qualité d'opérateur par la société UGC, M. X... a été licencié pour faute professionnelle le 12 septembre 1986, sans avoir été convoqué à un entretien préalable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'après avoir, non seulement visé, mais analysé les documents produits par le demandeur et déduit de cette analyse que la demande était fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a analysé, ni même visé aucun des documents sur lesquels M. X... aurait fondé sa demande, qu'elle n'a pas déclaré adopter les motifs des premiers juges qui n'avaient eux-même visé ni analysé aucun document, au seul motif que la société, non comparante, n'apportait aucun élément de nature à la combattre et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Union générale cinématographique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7e40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.